La réglementation

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Code Pratiques Loyales  

Sur cette page vous trouverez :

- des informations importantes relatives aux ALLERGIES ALIMENTAIRES (source documentaire INRACQ d'ARRAS)

- des informations réglementaires sur la QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

- les références de quelques textes importants

- l'ACTUALITE PARLEMENTAIRE : des questions (députés-sénateurs) et réponses (ministres) relatives à l'exercice de la profession de glacier.

- un tableau récapitulatif des différents STATUTS DU CONJOINT

 


NOTION D'ALLERGIE ALIMENTAIRE ET INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Selon l'Institut Français de la Nutrition, les allergies alimentaires touchent de 3 à 8 % des enfants et 3 % des adultes français et la fréquence semble être à la hausse.  D'après le Dr Claude André (cité par Testé pour vous, n° 15 décembre 1998), les aliments les plus dangereux concernant les allergies chez le enfants sont les suivants (les chiffres indiqués représentent le pourcentage d'enfants allergiques qui sont sensibles à la substance considérée) :

  l'arachide  57 %
  le blé    50 %
  le soja  44 %
  le lait de vache 43 %
  le blanc d'oeuf  42 %
 

Pour une raison encore inexpliquée, le système immunitaire les considère à tort comme des ennemis (=antigènes encore appelés allergènes). L'allergie est donc une réaction excessive de l'organisme à des agressions par des substances étrangères. Rappelons que l'un des premiers cas connus d'allergie (non alimentaire) serait celui du pharaon "Menès 1er" mort d'une piqûre de frelon en l'an 2600 avant J.C. !

Il convient de se méfier des aliments comportant noix, noisettes et autres amandes, non qu'il existe des allergies croisées de ces fruits avec l'arachide, mais parce qu'e ce sont des termes employés souvent à tort pour qualifier l'arachide. Les décoration de glaces rajoutées par certains restaurateurs par exemple,  à base d'arachide pilée ressemblent à s'y méprendre à de la noisette pilée.

La D.G.C.C.R.F. veille sur le droit à l'information des consommateurs relatif aux ingrédients sensibles comme l'arachide qui contient jusqu'à sept allergènes. Un avis de l'AFSSA de janvier 2002 fait le point sur l'aspect purement scientifique et on y apprend qu'il ne faut pas confondre intolérance alimentaire (exemple au sucre du lait : lactose) et allergie vraie (exemple aux protéines du lait : caséine).

Pour tous complléments d'information : Eric KALINOWSKI INRACQ ARRAS
Site : www.cm-arras.fr/inracq
E mail : e.kalinowski@cfa62.fr

 

 


QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

La loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat comprend plusieurs dispositions à caractère professionnel.

Dans son article 16, cette loi prévoit que certaines activités pouvant avoir des incidences sur la santé ou la sécurité des consommateurs ne pourront être exercées, quel que soit le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci.

La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, de pâtisserie, de glaces alimentaires artisanales font partie des activités visées par cette loi.

Le décret 98-246 du 2 avril 1998 détermine dans son article 1er, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifie la qualification : "Les personnes qui exercent l'une des activités entrant dans le domaine des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret.
A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée".

Toutefois, toute personne qui, au 6 juillet 1996, exerçait l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier la qualification requise.

Le décret 98-246 précise dans son article 4 que les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du décret (02/04/1998) une activité entrant dans le domaine des activités telles que prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée disposent d'un délai de trois ans à compter du début de leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

Pour ce qui concerne la fabrication de glaces, différents textes s'appliquent en fonction du mode de commercialisation.

Si la remise du produit fini se fait directement du professionnel au consommateur, c'est l'arrêté du 9 mai 1995 ayant trait à l'hygiène alimentaire auquel il conviendra de se référer.

Si la remise du produit fini se fait par le biais d'un intermédiaire, alors c'est l'arrêté du 30 décembre 1993 concernant le lait et les produits laitiers qui devra être appliqué.

Comme tout produit alimentaire, la glace est soumise aux réglementations communes et aux textes génériques du type de ceux pour les additifs ou l'étiquetage...

 

 


QUELQUES TEXTES DE REFERENCE...

ATTENTION les textes (lois, décrets, arrêtés) sont classés par ordre chronologique, tenir compte des arrêtés ou décrets modificatifs (indiqués sous l'intitulé du texte initial)

* Décret 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires

* Décret no 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5-1 du code du travail

* Arrêté du 30 décembre 1993

* Arrêté du 9 mai 1995

* Arrêté du 8 février 1996

* Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale

ATTENTION , arrêté modifié par l'arrêté du 23 avril 1998

* Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (JO du 06/07/1996)

* Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine

ATTENTION, arrêté modifié par l'arrêté du 30 juillet 1999

* Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 (JO du 03/04/1998)

* Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers (JO du 03/04/1998)

* Arrêté du 23 avril 1998 modifiant l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale

* Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments

* Décret no 98-879 du 29 septembre 1998 modifiant les dispositions réglementaires du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires

* Arrêté du 30 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine

* Décret 2003-136 (JO du 20/02/2003) - Abrogation du décret de 1949

* Arrêté du 1er avril 2003 portant extension, d'une part, d'un accord relatif à la prévoyance et, d'autre part, d'un accord et d'un avenant à cet accord relatifs au travail intermittent concernant diverses branches des industries agroalimentaires (nos 504, 506, 1736, 1941) 

* Nouvelles procédures de délivrance des attestations techniques et sanitaires des engins sous température dirigée (note de service DGAL/SDSSA/N2003-8103)

* Décret n° 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires.

* Décret 2003-565 du 27 juin 2003

* Circulaire DGEFP n° 2003-15 du 30 juin 2003

* Loi 2003-271 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (JO n° 179 du 5 août 2003) (article 1 : SARL et EURL à 1 €, articles 6 et 7 : domiciliation des entreprises, article 8 : protection du patrimoine)

 

 

 

ACTUALITE PARLEMENTAIRE

Question écrite n° 09542 du 23/10/2003 de Mr Christian COINTAT - Groupe UMP
Mr Christian COINTAT attire l'attention de Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat, aux Professions Libérales et à la Consommation sur la réglementation relative à la fabrication des sorbets. Il lui expose que de plus en plus fréquemment les sorbets proposés aux consommateurs contiennent des protéines de lait, alors que le véritable sorbet ne devrait pas en contenir. Les personnes allergiques aux produits laitiers se voient privées dans de tels cas de la possibilité de consommer un sorbet. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre dans ce domaine pour que l'appellation "sorbet" soit réservée aux sorbets ne comportant aucune protéine de lait.

Réponse publiée dans le JO Sénat du 18/12/2003, page 3.657
Les protéines de lait qui peuvent être incorporées dans la fabrication des sorbets sont utilisées en raison de leur rôle technologique particulier. Elles permettent de conférer au sorbet une texture plus onctueuse et moins cristallisée que le sorbet traditionnellement composé d'un mélange d'eau, de sucre et de fruit. L'obtention d'une structure de l'air plus fine dans le produit fini permet aussi de ralentir la croissance des cristaux de glace et assure une meilleure conservation du produit dans le temps. Des additifs autorisés comme les agents de texture pourraient être employés mais ils ne présenteraient pas les mêmes propriétés recherchées. Ces protéines de lait ne sont utilisées qu'à très faible dose (moins de 1%) et leur présence doit être indiquée dans la liste des ingrédients de manière à informer correctement les consommateurs et notamment les personnes allergiques au lait.
 

Nota du webmestre : la même question (termes strictement identiques) a été posée par Mr François GROSDIDIER - Groupe UMP Moselle sous le n° 27.953 (JO du 10/11/2003, page 8.595) réponse (identique) publiée au JO du 15/12/2003, page 9.667.

 

Question écrite n° 09576 du 30/10/2003 (page 3.201) de Mr Georges GRUILLOT - Groupe UMP
Mr Georges GRUILLOT attire l'attention de Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat, aux Professions Libérales et à la Consommation sur la réglementation applicable à la fabrication et à la vente des glaces alimentaires. Selon une association de défense de consommateurs, la réglementation française est devenue permissive depuis l'abrogation du décret n° 49-438 du 29 mars 1949 relatif au commerce des glaces et crèmes glacées par le décret n° 2003-136 du 18 février 2003. Aucune autre réglementation n'a remplacé ce décret et, par voie de conséquence, seul le Code des Pratiques Loyales des Glaces Alimentaires, élaboré en juin 2000, sert de référence en matière de composition, de désignation et de fabrication des glaces. L'absence de disposition nouvelle ne facilite pas la transparence des circuits de production et de distribution et, qu'il s'agisse de la distinction des différents produits dits "glacés" et de leur composition ou de la présentation et de l'étiquetage, plusieurs normes liées à la commercialisation de ces denrées semblent inadaptées. Aussi, il lui demande, au vu de la loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers, toujours applicable malgré l'abrogation du décret de 1949, si les nouvelles préparations ne contenant pas exclusivement du lait ne constituent pas une infraction relevant de l'article L.214-2 du Code de la consommation.

Réponse publiée dans le JO Sénat du 18/12/2003, page 3.658

Question écrite Nº 09515 du 23/10/2003 page 3131 avec réponse posée par PIRAS (Bernard) du groupe SOC .
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conséquences de l'abrogation du décret n° 49-438 du 29 mars 1949 relatif au commerce des glaces et crèmes glacées par le décret n° 2003-136 du 18 février 2003. En effet, aucune autre réglementation n'ayant remplacé ce décret, il apparaît que seul le code des pratiques loyales des glaces alimentaires élaboré en juin 2000 sert de référence en matière de composition, désignation et de fabrication des glaces . Cette situation pose ainsi des difficultés en matière de corrélation entre le volume et le poids. De même pour la composition des glaces , que ce soit pour l'arôme ou les matières grasses et les protéines laitières, le manque de transparence risque d'empêcher les consommateurs de choisir de manière éclairée. Il en ressort clairement que les normes actuelles sont insuffisantes. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre rapidement pour remédier à cet état de fait.

Ministère de réponse: Economie - Publiée dans le JO Senat du 29/01/2004 page 236.

Depuis l'abrogation du décret n° 49-438 du 29 mars 1949 qui réglementait le commerce des glaces et des crèmes glacées, ces produits sont soumis à la réglementation générale applicable aux denrées alimentaires, notamment en matière d'étiquetage. Pour ce qui concerne les dénominations, les définitions et les critères de composition des produits, le code des pratiques loyales relatif aux glaces alimentaires peut être utilisé dans le cadre des contrôles réalisés en application des articles L. 121-1 (publicité mensongère) et L. 213-1 (délit de tromperie) du code de la consommation. Les tribunaux eux-mêmes se réfèrent aux codes d'usage pour apprécier si les produits ont les qualités substantielles attendues par les acheteurs. La Cour de cassation a rappelé qu'en matière de fraude commerciale portant sur la dénomination d'une denrée alimentaire non réglementé, il appartient aux juges du fond de se référer aux usages commerciaux en vigueur dont ils apprécient souverainement l'existence, et dont la sanction pénale est nécessaire à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. De plus, la loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers a été abrogée implicitement par le règlement (CEE) n° 1898/87 du conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers. Suite à l'application de ce règlement, la fabrication des produits de substitution de la crème glacée est devenue possible. Cependant, la commercialisation de tels produits ne peut être réalisée que dans le respect des exigences de ce règlement, qui prohibe l'emploi d'étiquettes, de documents commerciaux et de publicités indiquant ou suggérant qu'il s'agit de produits laitiers, et de celles de l'article R. 112-7 du code de la consommation interdisant notamment tout étiquetage et toute présentation de nature à créer une confusion sur les caractéristiques des denrées alimentaires. Dès lors que ces dispositions réglementaires sont respectées, l'utilisation de matières grasses et de protéines ne provenant pas exclusivement du lait dans la fabrication des glaces ne constitue pas une infraction.

 


 

DIFFERENTS STATUTS DU CONJOINT

 

CONJOINT COLLABORATEUR
Conjoint d'un entrepreneur individuel, de l'associé unique d'EURL ou du gérant majoritaire de SARL de moins de 20 salariés.

CONJOINT SALARIE
Conjoint d'un entrepreneur individuel ou du dirigeant d'une société, qu'il soit marié, pacsé ou concubin.

CONJOINT ASSOCIE
Conjoint dudirigeant d'une société (sauf EURL ou SASU) qu'il soit marié, pacsé ou concubin.

Conditions

- être marié
- participer effectivement et régulièrement à l'activité de l'entreprise sans être rémunéré
- ne pas être associé dans la société

- participer effectivement à l'activité de l'entreprise à titre habituel et professionnel.
- être titulaire d'un contrat de travail.
- percevoir un salaire normal, c'est-à-dire proportionnel à sa qualification (au moins égal au SMIC)
Détenir une participation dans la société (apport personnel, apport avec un bien commun du couple, apport réalisé par le partenaire d'un PACS avec un bien indivis).
Rémunération Aucune Salaire normal Dividendes proportionnels aux parts détenues.
Régime social

Assurance maladie : affiliation gratuite en qualité d'ayant droit du chef d'entreprise.

Maternité : allocation forfaitaire de repos maternel (2.682 €) et allocation de remplacement (pendant 28 jours, ou sur demande, pendant 56 jours pour un montant maximal de 49,92 € par jour).

Retraite : adhésion obligatoire au régime d'assurance vieillesse du chef d'entreprise.

Assurance maladie, maternité et retraite: affiliation obligatoire au régime général de Sécurité Sociale (indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail, allocations chômage en cas de licenciement et mesures d'aides de retour à l'emploi...).

Assurance maladie, maternité et retraite:

* Si le chef d'entreprise est gérant majoritaire, affiliation personnelle du conjoint aux régimes de protection sociale des professions indépendantes.

* Si le conjoint est gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré, affiliation au régime général des salariés.

Régime fiscal

- Sans objet du fait de l'absence de rémunération.

- Les cotisations versées aux contrats d'assurance groupe (contrats Madelin) pour le conjoint collaborateur sont déductibles dans la limite d'un plafond variable selon l'objet du contrat.

Pour le conjoint salarié : imposition de sa rémunération à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour l'employeur :
* Entreprise soumise à l'IS : déduction intégrale du salaire du conjoint, s'il n'est pas excessif.
* Entreprise soumise à l'IR :
- déduction intégrale du salaire si le conjoint est marié sous un régime de séparation de biens, ou si l'entreprise a adhéré à un CGA.
- déduction du salaire dans la limite annuelle de 13.800 € s'il est marié sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts et que l'entreprise n'est pas adhérente d'un CGA.

Imposition des dividendes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

 

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téléphone 01.48.74.72.28    -     télécopie 01.49.95.03.44

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