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Sur cette
page vous trouverez :
- des
informations importantes relatives aux ALLERGIES
ALIMENTAIRES (source documentaire INRACQ d'ARRAS)
- des
informations réglementaires sur la QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
- les
références de quelques textes importants
- l'ACTUALITE
PARLEMENTAIRE : des questions (députés-sénateurs) et réponses (ministres)
relatives à l'exercice de la profession de glacier.
- un tableau récapitulatif des différents STATUTS DU CONJOINT
NOTION D'ALLERGIE ALIMENTAIRE ET INFORMATION
DU CONSOMMATEUR
Selon
l'Institut Français de la Nutrition, les allergies alimentaires touchent
de 3 à 8 % des enfants et 3 % des adultes français et la fréquence semble
être à la hausse. D'après le Dr Claude André (cité par Testé pour
vous, n° 15 décembre 1998), les aliments les plus dangereux concernant
les allergies chez le enfants sont les suivants (les chiffres indiqués
représentent le pourcentage d'enfants allergiques qui sont sensibles à
la substance considérée) :
l'arachide |
57 % |
le blé |
50 % |
le soja |
44 % |
le lait de vache |
43 % |
le blanc d'oeuf |
42 % |
Pour
une raison encore inexpliquée, le système immunitaire les considère à
tort comme des ennemis (=antigènes encore appelés allergènes). L'allergie
est donc une réaction excessive de l'organisme à des agressions par des
substances étrangères. Rappelons que l'un des premiers cas connus d'allergie
(non alimentaire) serait celui du pharaon "Menès 1er" mort d'une
piqûre de frelon en l'an 2600 avant J.C. !
Il convient
de se méfier des aliments comportant noix, noisettes et autres amandes,
non qu'il existe des allergies croisées de ces fruits avec l'arachide,
mais parce qu'e ce sont des termes employés souvent à tort pour qualifier
l'arachide. Les décoration de glaces rajoutées par certains restaurateurs
par exemple, à base d'arachide pilée ressemblent à s'y méprendre
à de la noisette pilée.
La D.G.C.C.R.F.
veille sur le droit à l'information des consommateurs relatif aux ingrédients
sensibles comme l'arachide qui contient jusqu'à sept allergènes. Un avis
de l'AFSSA de janvier 2002 fait le point sur l'aspect purement scientifique
et on y apprend qu'il ne faut pas confondre intolérance alimentaire (exemple
au sucre du lait : lactose) et allergie vraie (exemple aux protéines du
lait : caséine).
Pour
tous complléments d'information : Eric KALINOWSKI INRACQ ARRAS
Site : www.cm-arras.fr/inracq
E mail : e.kalinowski@cfa62.fr

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
La loi
n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat comprend plusieurs dispositions à caractère
professionnel.
Dans son
article 16, cette loi prévoit que certaines activités pouvant avoir des
incidences sur la santé ou la sécurité des consommateurs ne pourront être
exercées, quel que soit le statut juridique et les caractéristiques de
l'entreprise, que par une personne qualifiée professionnellement ou sous
le contrôle effectif et permanent de celle-ci.
La préparation
ou la fabrication de produits frais de boulangerie, de pâtisserie, de
glaces alimentaires artisanales font partie des activités visées par cette
loi.
Le décret
98-246 du 2 avril 1998 détermine dans son article 1er, les diplômes,
les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience
professionnelle qui justifie la qualification : "Les
personnes qui exercent l'une des activités entrant dans le domaine
des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet
1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées
doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme
ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l'exercice
de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret.
A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent
justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives
sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant
ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste
susmentionnée".
Toutefois,
toute personne qui, au 6 juillet 1996, exerçait l'activité en cause en
qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier la
qualification requise.
Le décret
98-246 précise dans son article 4 que les
personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date
de publication du décret (02/04/1998) une activité entrant dans le domaine
des activités telles que prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet
1996 susvisée disposent d'un délai de trois ans à compter du début de
leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

Pour ce
qui concerne la fabrication de glaces, différents textes s'appliquent
en fonction du mode de commercialisation.
Si la remise
du produit fini se fait directement du professionnel au consommateur,
c'est l'arrêté du 9 mai 1995 ayant trait à l'hygiène alimentaire
auquel il conviendra de se référer.
Si la remise
du produit fini se fait par le biais d'un intermédiaire, alors
c'est l'arrêté du 30 décembre 1993 concernant le lait et les produits
laitiers qui devra être appliqué.
Comme
tout produit alimentaire, la glace est soumise aux réglementations communes
et aux textes génériques du type de ceux pour les additifs ou l'étiquetage...

QUELQUES TEXTES DE REFERENCE...
ATTENTION
les textes (lois, décrets, arrêtés) sont classés par ordre chronologique,
tenir compte des arrêtés ou décrets modificatifs (indiqués sous l'intitulé
du texte initial)
* Décret
92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant
de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires
* Décret
no 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions
de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail
et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5-1 du code du travail
* Arrêté
du 30 décembre 1993
* Arrêté
du 9 mai 1995
* Arrêté
du 8 février 1996
* Arrêté
du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage
des denrées animales et d'origine animale
ATTENTION
, arrêté modifié par l'arrêté du 23 avril 1998
*
Loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
(JO du 06/07/1996)
*
Arrêté
du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments
et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine
ATTENTION,
arrêté modifié par l'arrêté du 30 juillet 1999
*
Décret n° 98-246 du 2
avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice
des activités prévues à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996
(JO du
03/04/1998)
*
Décret n° 98-247 du 2
avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des
métiers
(JO du 03/04/1998)
*
Arrêté du 23 avril
1998 modifiant l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément
des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale
*
Arrêté du 20 juillet
1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport
des aliments
*
Décret no 98-879 du 29
septembre 1998 modifiant les dispositions réglementaires du code de la
consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires
*
Arrêté du 30 juillet
1999 modifiant l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables
à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation
humaine
*
Décret 2003-136
(JO du 20/02/2003) - Abrogation du décret de 1949
*
Arrêté du 1er avril
2003 portant extension, d'une part, d'un accord relatif à la prévoyance
et, d'autre part, d'un accord et d'un avenant à cet accord relatifs au
travail intermittent concernant diverses branches des industries agroalimentaires
(nos 504, 506, 1736, 1941)
*
Nouvelles procédures
de délivrance des attestations techniques et sanitaires des engins sous
température dirigée
(note
de service DGAL/SDSSA/N2003-8103)
* Décret n° 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires.
*
Décret 2003-565 du 27 juin 2003
*
Circulaire DGEFP n° 2003-15 du 30 juin 2003
*
Loi 2003-271 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (JO n° 179
du 5 août 2003) (article 1 : SARL et EURL à 1 €, articles 6 et 7 : domiciliation
des entreprises, article 8 : protection du patrimoine)

ACTUALITE
PARLEMENTAIRE
Question
écrite n° 09542 du 23/10/2003 de Mr Christian COINTAT - Groupe UMP
Mr Christian COINTAT attire l'attention de Monsieur le Secrétaire d'Etat
aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat, aux Professions
Libérales et à la Consommation sur la réglementation relative à la fabrication
des sorbets. Il lui expose que de plus en plus fréquemment les sorbets
proposés aux consommateurs contiennent des protéines de lait, alors que
le véritable sorbet ne devrait pas en contenir. Les personnes allergiques
aux produits laitiers se voient privées dans de tels cas de la possibilité
de consommer un sorbet. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir
lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre dans
ce domaine pour que l'appellation "sorbet" soit réservée aux
sorbets ne comportant aucune protéine de lait.
Réponse
publiée dans le JO Sénat du 18/12/2003, page 3.657
Les protéines de lait qui peuvent être incorporées dans la fabrication
des sorbets sont utilisées en raison de leur rôle technologique particulier.
Elles permettent de conférer au sorbet une texture plus onctueuse et moins
cristallisée que le sorbet traditionnellement composé d'un mélange d'eau,
de sucre et de fruit. L'obtention d'une structure de l'air plus fine dans
le produit fini permet aussi de ralentir la croissance des cristaux de
glace et assure une meilleure conservation du produit dans le temps. Des
additifs autorisés comme les agents de texture pourraient être employés
mais ils ne présenteraient pas les mêmes propriétés recherchées. Ces protéines
de lait ne sont utilisées qu'à très faible dose (moins de 1%) et leur
présence doit être indiquée dans la liste des ingrédients de manière à
informer correctement les consommateurs et notamment les personnes allergiques
au lait.
Nota
du webmestre : la même question (termes strictement identiques) a été
posée par Mr François GROSDIDIER - Groupe UMP Moselle sous le n° 27.953
(JO du 10/11/2003, page 8.595) réponse (identique) publiée au JO du 15/12/2003,
page 9.667.
Question
écrite n° 09576 du 30/10/2003 (page 3.201) de Mr Georges GRUILLOT - Groupe
UMP
Mr Georges GRUILLOT attire l'attention de Monsieur le Secrétaire d'Etat
aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat, aux Professions
Libérales et à la Consommation sur la réglementation applicable à la fabrication
et à la vente des glaces alimentaires. Selon une association de défense
de consommateurs, la réglementation française est devenue permissive depuis
l'abrogation du décret n° 49-438 du 29 mars 1949 relatif au commerce des
glaces et crèmes glacées par le décret n° 2003-136 du 18 février 2003.
Aucune autre réglementation n'a remplacé ce décret et, par voie de conséquence,
seul le Code des Pratiques Loyales des Glaces Alimentaires, élaboré en
juin 2000, sert de référence en matière de composition, de désignation
et de fabrication des glaces. L'absence de disposition nouvelle ne facilite
pas la transparence des circuits de production et de distribution et,
qu'il s'agisse de la distinction des différents produits dits "glacés"
et de leur composition ou de la présentation et de l'étiquetage, plusieurs
normes liées à la commercialisation de ces denrées semblent inadaptées.
Aussi, il lui demande, au vu de la loi du 29 juin 1934 relative à la protection
des produits laitiers, toujours applicable malgré l'abrogation du décret
de 1949, si les nouvelles préparations ne contenant pas exclusivement
du lait ne constituent pas une infraction relevant de l'article L.214-2
du Code de la consommation.
Réponse publiée
dans le JO Sénat du 18/12/2003, page 3.658
Question
écrite Nº 09515 du 23/10/2003 page 3131 avec réponse
posée par PIRAS (Bernard) du groupe SOC .
M.
Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les
conséquences de l'abrogation du décret n° 49-438 du
29 mars 1949 relatif au commerce des glaces et crèmes glacées
par le décret n° 2003-136 du 18 février 2003. En effet,
aucune autre réglementation n'ayant remplacé ce décret,
il apparaît que seul le code des pratiques loyales des glaces
alimentaires élaboré en juin 2000 sert de référence
en matière de composition, désignation et de fabrication
des glaces . Cette situation pose ainsi des difficultés en matière
de corrélation entre le volume et le poids. De même pour
la composition des glaces , que ce soit pour l'arôme ou les matières
grasses et les protéines laitières, le manque de transparence
risque d'empêcher les consommateurs de choisir de manière
éclairée. Il en ressort clairement que les normes actuelles
sont insuffisantes. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il
entend prendre rapidement pour remédier à cet état
de fait.
Ministère de réponse: Economie
- Publiée dans le JO Senat du 29/01/2004 page 236.
Depuis l'abrogation du décret n°
49-438 du 29 mars 1949 qui réglementait le commerce des glaces
et des crèmes glacées, ces produits sont soumis à
la réglementation générale applicable aux denrées
alimentaires, notamment en matière d'étiquetage. Pour
ce qui concerne les dénominations, les définitions et
les critères de composition des produits, le code des pratiques
loyales relatif aux glaces alimentaires peut être utilisé
dans le cadre des contrôles réalisés en application
des articles L. 121-1 (publicité mensongère) et L. 213-1
(délit de tromperie) du code de la consommation. Les tribunaux
eux-mêmes se réfèrent aux codes d'usage pour apprécier
si les produits ont les qualités substantielles attendues par
les acheteurs. La Cour de cassation a rappelé qu'en matière
de fraude commerciale portant sur la dénomination d'une denrée
alimentaire non réglementé, il appartient aux juges du
fond de se référer aux usages commerciaux en vigueur dont
ils apprécient souverainement l'existence, et dont la sanction
pénale est nécessaire à la loyauté des transactions
commerciales et à la protection des consommateurs. De plus, la
loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers
a été abrogée implicitement par le règlement
(CEE) n° 1898/87 du conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection
de la dénomination du lait et des produits laitiers. Suite à
l'application de ce règlement, la fabrication des produits de
substitution de la crème glacée est devenue possible.
Cependant, la commercialisation de tels produits ne peut être
réalisée que dans le respect des exigences de ce règlement,
qui prohibe l'emploi d'étiquettes, de documents commerciaux et
de publicités indiquant ou suggérant qu'il s'agit de produits
laitiers, et de celles de l'article R. 112-7 du code de la consommation
interdisant notamment tout étiquetage et toute présentation
de nature à créer une confusion sur les caractéristiques
des denrées alimentaires. Dès lors que ces dispositions
réglementaires sont respectées, l'utilisation de matières
grasses et de protéines ne provenant pas exclusivement du lait
dans la fabrication des glaces ne constitue pas une infraction.

DIFFERENTS STATUTS DU CONJOINT
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CONJOINT COLLABORATEUR
Conjoint d'un entrepreneur individuel, de l'associé unique d'EURL ou du gérant majoritaire de SARL de moins de 20 salariés.
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CONJOINT SALARIE
Conjoint d'un entrepreneur individuel ou du dirigeant d'une société, qu'il soit marié, pacsé ou concubin.
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CONJOINT ASSOCIE
Conjoint dudirigeant d'une société (sauf EURL ou SASU) qu'il soit marié, pacsé ou concubin.
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| Conditions |
- être marié
- participer effectivement et régulièrement à l'activité de l'entreprise sans être rémunéré
- ne pas être associé dans la société
|
- participer effectivement à l'activité de l'entreprise à titre habituel et professionnel.
- être titulaire d'un contrat de travail.
- percevoir un salaire normal, c'est-à-dire proportionnel à sa qualification (au moins égal au SMIC) |
Détenir une participation dans la société (apport personnel, apport avec un bien commun du couple, apport réalisé par le partenaire d'un PACS avec un bien indivis). |
| Rémunération |
Aucune |
Salaire normal |
Dividendes proportionnels aux parts détenues. |
| Régime social |
Assurance maladie : affiliation gratuite en qualité d'ayant droit du chef d'entreprise.
Maternité : allocation forfaitaire de repos maternel (2.682 €) et allocation de remplacement (pendant 28 jours, ou sur demande, pendant 56 jours pour un montant maximal de 49,92 € par jour).
Retraite : adhésion obligatoire au régime d'assurance vieillesse du chef d'entreprise. |
Assurance maladie, maternité et retraite: affiliation obligatoire au régime général de Sécurité Sociale (indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail, allocations chômage en cas de licenciement et mesures d'aides de retour à l'emploi...). |
Assurance maladie, maternité et retraite:
* Si le chef d'entreprise est gérant majoritaire, affiliation personnelle du conjoint aux régimes de protection sociale des professions indépendantes.
* Si le conjoint est gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré, affiliation au régime général des salariés. |
| Régime fiscal |
- Sans objet du fait de l'absence de rémunération.
- Les cotisations versées aux contrats d'assurance groupe (contrats Madelin) pour le conjoint collaborateur sont déductibles dans la limite d'un plafond variable selon l'objet du contrat. |
Pour le conjoint salarié : imposition de sa rémunération à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour l'employeur :
* Entreprise soumise à l'IS : déduction intégrale du salaire du conjoint, s'il n'est pas excessif.
* Entreprise soumise à l'IR :
-
déduction intégrale du salaire si le conjoint est marié sous un régime de séparation de biens, ou si l'entreprise a adhéré à un CGA.
- déduction du salaire dans la limite annuelle de 13.800 € s'il est marié sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts et que l'entreprise n'est pas adhérente d'un CGA. |
Imposition des dividendes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. |
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