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CONCOURS "UN DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE" GENERALITES Le but du concours conduisant à l'attribution du diplôme
"Un des Meilleurs Ouvriers de France" qui est un diplôme de
l'éducation nationale et de l'exposition nationale du travail a été défini,
en 1923, par le premier règlement du comité d'organisation qui a pour mission
:
Ils peuvent témoigner aussi que les lauréats du concours conduisant à l'attribution du diplôme "Un des Meilleurs Ouvriers de France" ont su s'imposer assez de rigueur et de discipline pour être reconnus par leurs pairs comme les meilleurs parmi les meilleurs. Du triple point de vue, économique, social et humain, les
Meilleurs Ouvriers de France représentent donc un réel enjeu dans la société
française d'aujourd'hui et il est important de maintenir et d'assurer la
permanence de valeurs dont ils sont porteurs. Pour assurer cette permanence, le
concours doit respecter ces ceux objectifs qui sont assignés au Comité
d'Organisation des Expositions du Travail : Dans le même esprit, un gros effort a été réalisé par les présidents de classes qui ont proposé plusieurs sujets, les uns de tradition, les autres plus modernes, ou encore des sujets alliant tradition et modernité. Depuis la création du concours en 1924, 8.456 titres (11% de femmes) ont été décernés dans 180 métiers dont 243 lors du XXIIIème concours en 2007. Environ 60% des M.O.F. exercent une activité professionnelle, 60% d'entre eux sont impliqués dans des actions de formation, 25% exportent leur production et 33% ont dirigeants d'entreprise. Les métiers du dessert comptent 193 diplômés "Un des Meilleurs Ouvriers de France" : 119 pâtissiers (depuis 1922), 56 glaciers (depuis 1952) et 18 chocolatiers (depuis 1989). Afin de l'aider dans l'organisation du concours et dans l'inscription et le suivi des candidats, le Comité d'Organisation des Expositions du Travail est représenté dans chaque région par un commissaire régional et dans chaque département par un commissaire départemental nommé par le Préfet. Ces commissaires jouent un rôle très important. Ils assurent la promotion du concours et celle des Meilleurs Ouvriers de France en organisant dans leur département ou leur région, des expositions des oeuvres de lauréats au concours. Les Meilleurs Ouvriers de France sont également souvent mis à contribution, soit par le Comité d'Organisation des Expositions du Travail pour participer aux jurys et faire connaître le concours dans leur profession, soit dans leur département pour apporter leur aide aux commissaires départementaux et régionaux. L'exposition nationale du travail conclu chaque concours. En 2007 elle a été organisée à Lyon, Gabriel PAILLASSON (M.O.F. pâtissier - M.O.F. glacier), Président de la Confédération Nationale des Glaciers de France et Président des Meilleurs Ouvriers de francedes desserts en était le Commissaire Général. En 2011 l'exposition nationale du travail se tiendra à Clermont-Ferrand.
Téléchargez (format PDF) le règlement du XXIVème concours "Un des Meilleurs Ouvriers de France" sur le site du Comité d'Organisation des Expositions du Travail", en cliquant sur le lien suivant : Télécharges (format PDF) le règlement du référentiel MOF GLACIER, en cliquant sur le lien suivant : Référentiel métier M.O.F. GLACIER Pour vous inscrire, contacter le Secrétariat général du concours "Un des Meilleurs Ouvriers de France" ou votre commissaire départemental SECRETARIAT GENERAL Inscriptions ouvertes jusqu'au 31 décembre 2009
Décret no
2001-599 du 5 juillet 2001 portant règlement général du diplôme Le Premier ministre, Décrète : TITRE Ier Art. 1er. - Le diplôme professionnel «un des Meilleurs
Ouvriers de France » est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une
haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le
domaine artisanal, commercial, de service ou industriel. Art. 2. - Le diplôme est délivré par le
ministre chargé de l'éducation, au titre d'une profession dénommée «classe»,
rattachée à un groupe de métiers. TITRE II Art. 3. - Peut se présenter aux épreuves de
l'examen : Art. 4. - Aucun titulaire du diplôme «un des Meilleurs Ouvriers de France » ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier. Art. 5. - Les épreuves de l'examen sont publiques, sauf décision du jury général. Art. 6. - Par décision du ministre chargé de l'éducation, les épreuves peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves. Art. 7. - Pour chaque classe, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le président du jury de classe. Art. 8. - L'examen comporte une ou plusieurs épreuves
pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à
partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des
contraintes techniques. Art. 9. - La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme «un des Meilleurs Ouvriers de France» est organisée au cours de la quatrième année qui suit l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article 1er. Art. 10. - L'organisation matérielle des examens
tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions
nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation des
expositions du travail. TITRE III Art. 11. - Le jury de chaque classe est constitué
d'enseignements ou de professionnels, employeurs et salariés, sans que le
nombre de titulaires du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France »
puisse excéder la moitié de ses membres. Art. 12. - Le jury général est constitué
d'enseignants, d'employeurs et de salariés. Il est présidé par un inspecteur
général de l'éducation nationale. Un vice-président est désigné parmi les
membres du jury représentant les professionnels. Art. 13. - Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats. TITRE IV Art. 14. - Les titulaires du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés. Art. 15. - Le décret du 16 janvier 1935 modifié relatif à l'organisation des expositions nationales du travail, ensemble le décret no 52-1108 du 30 septembre 1952 modifié relatif au même objet sont abrogés. Art. 16. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 juillet 2001. Par le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale, Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation de l'examen conduisant au diplôme «un des Meilleurs Ouvriers de France» et le fonctionnement des jurys. Dispositions relatives au jury général Art. 2. - Le président du jury général assure
le bon déroulement de l'examen et se prononce sur toute difficulté susceptible
de s'élever pendant la durée des opérations. Art. 3. - Le président du jury général
convoque les membres du jury général. Dispositions relatives aux jurys de classe Art. 4. - Le comité d'organisation des
expositions du travail assure la convocation des jurys de classe. Dispositions relatives à l'organisation de l'examen conduisant au diplôme Art. 5. - Le ministre chargé de l'éducation
fixe le calendrier de l'examen et arrête la liste des candidats admis à
concourir. Art. 6. - Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des membres des commissions de choix de sujet. Art. 7. - Dans tous les cas, les sujets doivent
mentionner les contraintes techniques, les critères d'évaluation et le barème
de notation. Art. 8. - Lorsque pour une classe les épreuves ont été organisées en deux groupes, les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ne sont pas prises en compte pour le calcul des notes obtenues aux épreuves du second groupe. Art. 9. - Par classe, les oeuvres sont rendues anonymes, sauf impossibilité constatée par le président du jury général ou son représentant. Dispositions finales Art. 10. - Toute personne ayant participé à la préparation ou à la formation du candidat, les parents ou alliés du candidat, de même que l'employeur ou un employé du candidat, ne peuvent être nommés membres des jurys de classe. Art. 11. - Les délibérations des jurys sont secrètes. Art. 12. - Les résultats définitifs de l'examen résultent de la délibération des jurys souverains dans leurs décisions. Art. 13. - L'arrêté du 25 mai 1935 relatif au diplôme «un des Meilleurs Ouvriers de France» est abrogé. Art. 14. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 juillet 2001. Pour le ministre et par délégation
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